Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre V : Organismes de formation / Chapitre III : Réalisation des actions de formation / Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti
Article L6353-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à une action telle que définie à l'article L. 6313-1, à un stagiaire ou à un apprenti ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation et il doit y être répondu de bonne foi.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Or, le contrôle a mis en évidence que les formations dispensées par la société requérante ne respectent pas les dispositions des articles L. 6353-1 à L. 6353-9 du code du travail. […]
Lire la suite…- Enregistrement·
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[…] Aux termes de l'article R. 212-10-8 du code du sport dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, […] Aux termes de l'article R212-10-9 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, […] /2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire. /II.- Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes : /1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2013, n° 1102080
[…] un récépissé de son passage du régime de la déclaration préalable au régime de la déclaration d'activité ; qu'à la suite d'un contrôle sur place ayant porté sur l'activité de la période de juillet 2006 à juin 2008, elle a été informée que l'administration envisageait d'annuler sa déclaration d'activité au motif que la société ne dispensait pas une véritable formation professionnelle au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail et que ses contrats ne respectaient pas les dispositions des articles L. 6353-1 à L. 6353-9 du même code ; que la société a fait connaître ses observations et a été reçue tant à la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, […]
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