Article L6354-2 du Code du travail
Article L6354-1Article L6354-3
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires3

1Dossier documentaire de la décision n° 2016-619 QPC du 16 mars 2017, Société Segula Matra Automotive [Sanction du défaut de remboursement des fonds versés au…
Conseil Constitutionnel · 16 mars 2017

Code du travail ................................................................................................................ 6 - Article L. 6111-1 ................................................................................................................................. 6 - Article L. 6311-1 ................................................................................................................................. 6 - Article L. 6331-1 ................................................................................................................................. 7 - Article L. 6354 […] Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie - Article 61 I.-L'article L. 6354-2 du code du travail est abrogé. […]

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Article L214-12 La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L. 6111-3 du code du travail. […] L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention. Article L214-15 NOTA : (1) : Les articles L. 920-9 et L. 951-9 de l'ancien code du travail ont été renumérotés L. 6354-1, L. 6354-2, L. 6331-13, L. 6331-28, L. 6331-31 et L. 6331-33 du nouveau code du travail. […] Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.

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Article L4332-1 NOTA : Les charges en matière de formation professionnelle sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. […] 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. 2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition […] obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ; 3° Le cas échéant, […]

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Décisions65

1Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1002399Rejet

[…] Vu la lettre en date du 23 mai 2010 par laquelle le tribunal administratif a informé les parties qu'il était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d'office le moyen tiré de ce que l'article 4 de la décision n° 2010-10 est dépourvu de base légale, l'article L. 6354-2 du code du travail ayant été abrogé à compter du 26 novembre 2009, et que la décision peut, toutefois, trouver son fondement dans l'article L. 6362-7-2 du même code, créé à compter de la même date ; […] a rejeté la totalité des dépenses de la société et lui a demandé, sur le fondement de l'article L. 6354-1, de rembourser ses cocontractants de la somme de 167 028 euros, […]

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 14 mars 2017, 15VE01465, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6354-2 du code du travail, en vigueur jusqu'au 26 novembre 2009 : « En cas de manoeuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor. » ; qu'aux termes de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, en vigueur à compter du 26 novembre 2009 : « Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2013, n° 1300270Annulation

[…] Il fait valoir que la décision litigieuse n'est entachée d'aucun vice de procédure, la société requérante ayant été mise en mesure de présenter ses observations ; qu'elle n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 6354-2 O L. 6362-7-2 du code du travail, dès lors que les éléments constitutifs de la fraude sont réunis en l'espèce ; qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 6354-1 du code du travail, dès lors que les incohérences relevées lors du contrôle ne permettent pas d'établir la réalité de l'exécution des actions de formation litigieuses ; que l'application de l'article L.6354-1 du code du travail n'est pas soumise à l'obligation d'un préjudice d'Agefos-PME d'Ile-de-France ;

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