Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit public, de ne pas tenir un compte séparé de son activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-10, est puni d'une amende de 4 500 euros.