Article L6355-23 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L993-2 (AbD), Code du travail L993-2 alinéas 3 à 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La condamnation aux peines prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
En outre, en cas de récidive, la juridiction peut, pour l'application des peines prévues aux articles L. 6355-16 et L. 6355-17 ainsi qu'au deuxième alinéa du présent article, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

[…] quel que soit son statut ou son activité principale, y compris les structures de droit public et les auto-entrepreneurs conformément aux articles L. 635-1-1 et L. 6351-2 du code du travail. […] L. 6351-1 et suivants du code du travail). […] Quant aux pièces à produire par l'organisme de formation, elles sont mentionnées à l'article R. 6351-5 du même code. […] L. 6355-1 du code du travail), cette condamnation pouvant être assortie d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle (art. L. 6355-23 dudit code).

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 4 novembre 2021, n° 18/10391
Infirmation partielle

[…] — la déclaration d'activité auprès de la DIRECCTE incombe à toute personne qui réalise une prestation de formation professionnelle, même en qualité de sous-traitant et aucune ambiguïté n'existe sur ce point ; le contrat de prestation de services signé le 3 mars 2015 n'a pas été transformé en simple contrat de location de bateau comme le soutient la société Watersports06.com (SAS) ; d'ailleurs, la société Capa Sports (SAS) n'emploie pas de pilotes ; toutes les mentions obligatoires de l'article R.6353-1 du code du travail sont renseignées au contrat signé de sorte qu'elles ne faisaient pas obstacle à l'absence de déclaration de la société Watersports06.com (SAS) ; au visa des articles 1131, 1133 du code civil et L.6355-1et 6355-23 du code du travail, le contrat est donc dénué de cause,

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  • Absence de déclaration·
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