Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre II : Contrat de travail / Section 2 : Rupture du contrat
Article L7112-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2.
Commentaires • 78
La loi autorise le journaliste en cas de résiliation de son contrat à son initiative à bénéficier de l'indemnité de licenciement telle que prévue à l'article L7112-3 du Code du Travail. Quels sont les cas dans lesquels cette règle s'applique ?
Lire la suite…Rappelons que dans trois hypothèses énumérées à l'article L.7112-5 du Code du Travail, la loi autorise le journaliste en cas de résiliation de son contrat à son initiative à bénéficier de l'indemnité de licenciement telle que prévue à l'article L.7112-3 du code du Travail, soit un mois par année ou fraction d'année de collaboration des derniers appointements. […]
Lire la suite…Décisions • 232
[…] Monsieur Y X a continué à collaborer avec les éditions GBD. Par courrier du 1 er février 2012, Monsieur X a fait valoir sa clause de cession en vertu des dispositions de l'article L.7112-5 du code du travail. Ayant une ancienneté supérieure à 15 ans, il saisissait la commission arbitrale des journalistes le 7 mars 2012 afin qu'elle détermine le quantum de l'indemnité qui lui était due.
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[…] Par courrier du 30 avril 2008, il a notifié à son employeur sa décision de se prévaloir de la clause de cession visée par l'article L 7112-5 du Code du travail, qui permet au journaliste de résilier son contrat de travail sans perdre le bénéfice de l'indemnité de licenciement en cas de cession du journal auquel il collabore. […] 3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'Article L7112-2.'
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3. Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2009, n° 08/12221
[…] — Madame L M qui était pigiste régulière pour les magazines SUPER, F G et N O depuis le 27 novembre 2000 ; […] Considérant que la SARL W13 PUBLICATIONS a envoyé la première lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, le 6 juin 2006, le jour même de la prise d'effet de la cession, à Madame Y, secrétaire de rédaction, qui n'a pas saisi le conseil de prud'hommes car, contrairement aux autres salariés, elle a fait jouer la clause de cession prévue à l'article L7112-5 du code du travail, qui permet aux journalistes de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, en cas de cession d'un magazine, tout en se prévalant des mêmes droits et protection que s'ils avaient été licenciés ;
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Imposée aux journalistes, l'obligation d'indépendance et de neutralité – qui est sans doute tout autant un droit qu'un devoir – peut également être considérée comme la contrepartie du droit, consacré par l'article 2 bis (introduit par la loi du 14 novembre 2016) de la loi du 29 juillet 1881, qui leur est reconnu, « de refuser toute pression » venant de leur employeur, ou de ne pas « être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formé […] e dans le respect de la charte déontologique de son entreprise », et surtout de la dite « clause de conscience » dont, en application de l'article L. 7112-5 du Code du travail, ceux-ci peuvent se prévaloir, […]
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