Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre II : Contrat de travail / Section 2 : Rupture du contrat
Article L7112-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2.
Commentaires • 78
La loi autorise le journaliste en cas de résiliation de son contrat à son initiative à bénéficier de l'indemnité de licenciement telle que prévue à l'article L7112-3 du Code du Travail. Quels sont les cas dans lesquels cette règle s'applique ?
Lire la suite…Rappelons que dans trois hypothèses énumérées à l'article L.7112-5 du Code du Travail, la loi autorise le journaliste en cas de résiliation de son contrat à son initiative à bénéficier de l'indemnité de licenciement telle que prévue à l'article L.7112-3 du code du Travail, soit un mois par année ou fraction d'année de collaboration des derniers appointements. […]
Lire la suite…Décisions • 230
[…] En effet, l'article L.7112-5 du Code du travail dispose que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L.7112-3 et L7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
Lire la suite…- Cession·
- Journaliste·
- Préavis·
- Indemnités de licenciement·
- Périodique·
- Sociétés·
- Titre·
- Travail·
- Journal·
- Resistance abusive
[…] Vu les article L.1411-1, L.2132-3, L.1237-3 et L.7112-5 du Code du Travail, […] Le préjudice du SNJ est caractérisé par l'insécurité juridique génératrice d'un trouble social que la présente action a indirectement fait peser sur ses adhérents, en remettant en cause la liberté du travail et le droit qui leur est reconnu par les dispositions de l'article L7112-5 du Code du travail de rompre leur contrat de travail de leur propre initiative, en cas de cession du journal pour lequel ils travaillent.
Lire la suite…- Sociétés·
- Tourisme·
- Journaliste·
- Magazine·
- Transport de voyageurs·
- Presse·
- Syndicat·
- Cession·
- Concurrence déloyale·
- Détournement
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 9 juin 2011, n° 10/12079
[…] Plusieurs d'entre eux dont M.[S] [P] lui ont notifié leur décision de démissionner en sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L 7112-5 du code du travail, puis ont saisi la commission arbitrale des journalistes dans le cadre de l'article L 7112-4 du code du travail pour déterminer l'indemnité due par application du premier alinéa de cet article en raison d'une ancienneté supérieure à quinze années. […] Considérant que d'après le 5e alinéa de l'article L7112-4 du code du travail, en cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée ;
Lire la suite…- Journaliste·
- Commission·
- Recours en annulation·
- Indemnité·
- Code du travail·
- Appel·
- Ancienneté·
- Jonction·
- Procédure civile·
- Procédure
Imposée aux journalistes, l'obligation d'indépendance et de neutralité – qui est sans doute tout autant un droit qu'un devoir – peut également être considérée comme la contrepartie du droit, consacré par l'article 2 bis (introduit par la loi du 14 novembre 2016) de la loi du 29 juillet 1881, qui leur est reconnu, « de refuser toute pression » venant de leur employeur, ou de ne pas « être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formé […] e dans le respect de la charte déontologique de son entreprise », et surtout de la dite « clause de conscience » dont, en application de l'article L. 7112-5 du Code du travail, ceux-ci peuvent se prévaloir, […]
Lire la suite…