Article L7122-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/2019
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2339 1945-10-13 art. 5 alinéa 2, Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 - art. 5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 35

I.-Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, celle-ci est tenue de remplir des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.

Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, le représentant légal ou toute autre personne désignée par la structure est tenu de remplir des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.

En cas de cessation de fonctions, pendant le délai de validité de la déclaration, de la personne tenue de remplir les conditions de compétence ou d'expérience mentionnées au deuxième alinéa, l'entrepreneur de spectacles en informe l'administration, ainsi que des nom et qualités de la personne qui la remplace. L'administration peut alors, si elle estime que les conditions de compétence ou d'expérience ne sont plus remplies, s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration dans les conditions et délais fixés par le décret prévu à l'article L. 7122-17.

II.-La personne déclarante ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale et doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat lorsqu'elle est soumise à cette obligation.

III.-La déclaration d'activité d'entreprise de spectacles vivants établit que les obligations en matière de sécurité des lieux de spectacles sont respectées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaires3


www.inesdeblignieres.fr · 18 février 2021

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en estimant que les articles L.7112-3 et L.7122-4 du code du travail ne font pas spécifiquement référence aux entreprises de journaux et périodiques. C'est un revirement de jurisprudence puisque les collaborateurs des agences de presse étaient exclus d'une partie des droits des journalistes professionnels. Seul le statut de journaliste professionnel au sens de l'article L.7111-3 du code du travail importe.

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Vincent Téchené · Lexbase · 17 juillet 2019

Village Justice · 11 juillet 2019

[…] Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16 (Art. L. 7122-17 du Code du travail).

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2014, 379943, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 7122-3 du code du travail « toute personne établie sur le territoire qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles » ; que l'article L. 7122-4 précise que " lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci… ; que l'article L. 7122-9 dispose que « la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée déterminée renouvelable » ; qu'il résulte, […]

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