Article L7122-17 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. 11, II de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, Ordonnance 45-2339 1945-10-13 art. 11 II, Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 - art. 11 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article L. 7122-16 encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 11 juillet 2019

[…] Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16 (Art. L. 7122-17 du Code du travail).

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