Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants / Sous-section 3 : La déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
Article L7122-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 2
Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-5 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve :
1° S'ils sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement informé l'autorité administrative compétente de cette activité ;
2° S'ils ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement informé l'autorité administrative compétente de cette activité et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur du récépissé mentionné à l'article L. 7122-3.
Commentaires • 2
[…] Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16 (Art. L. 7122-17 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — l'article L.7122-19 du code du travail prévoit que : "Peuvent exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, dans la limite d'un plafond annuel de représentations, sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées aux articles L.7122-3 et L.7122-6 : 1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la
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[…] — l'arrêté est suffisamment motivé dès lors que le requérant avait été destinataire, d'une part, d'un courrier du 2 décembre 2011 lequel faisait référence à un courrier qui lui avait été adressé par Pôle Emploi le 28 mars 2011 et qui indiquait que l'intéressé se plaçait en situation d'employeur de substitution et d'interposition, situation prohibée par les articles L. 7122-6 et suivants du code du travail et par l'article R. 5422-6 du même code ; d'autre part, il avait également été destinataire d'un courrier du 3 janvier 2012 l'informant des faits reprochés ; enfin, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 1er février 2013, n° 1116587
[…] 11. Considérant qu'aux termes de l'article D. 7122-1 du code du travail : « Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories : […] 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ; […] » ; qu'aux termes de l'article L. 7122-6 du code précité : « L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite » ;
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