Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaires d'une licence / Sous-section 5 : Constatation des infractions et dispositions pénales
Article L7122-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La juridiction peut également prononcer à titre de peine complémentaire :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Commentaires • 6
[…] Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16 (Art. L. 7122-17 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L7122-5 à L7122-16 du code du travail, Vu la circulaire du 13 juillet 2000, […]
Lire la suite…- Spectacle·
- Management·
- Production·
- Licence·
- Sociétés·
- Organisation·
- Tribunaux de commerce·
- Astreinte·
- Procédure civile·
- Commerce
[…] « Les dispositions des articles L. 7122-3 et L. 7122-16 du code du travail portent-elles atteinte : […]
Lire la suite…- Constitutionnalité·
- Conseil constitutionnel·
- Question·
- Atteinte disproportionnée·
- Liberté d'expression·
- Spectacle·
- Citoyen·
- Sociétés civiles professionnelles·
- Entrepreneur·
- Sociétés civiles
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2013, 13-90.011, Inédit
[…] « Les dispositions des articles L. 7122-1, L. 7122-2, L. 7122-3 et L. 7122-16 du code du travail portent-elles effectivement une atteinte disproportionnée à la liberté constitutionnellement garantie d'entreprendre telle que posée par I'article 4 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789 en ne définissant pas précisément les conditions auxquelles l'obtention de la licence d'entrepreneur de spectacles est obligatoire ?" ;
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Atteinte disproportionnée·
- Spectacle·
- Question·
- Constitutionnalité·
- Liberté·
- Entrepreneur·
- Licence·
- Citoyen·
- Propriété littéraire