Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants / Sous-section 5 : Constatation des infractions et dispositions pénales
Article L7122-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.
[…] « 2° Déclarer son activité auprès de l'autorité administrative compétente… » (article L7122-3 du Code du travail). […] Le récépissé de déclaration vaut licence sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles L.7122-3 et L.7122-7 du Code du travail, notamment en termes de formation, expérience ou compétence de l'entrepreneur, et de respect du droit du travail, du droit social, du droit de la propriété intellectuelle et de la sécurité des lieux de spectacles vivants (Articles L.7122-7 et L.7122?8 du Code du travail). […] En cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux, le plafond de l'amende est doublé (Articles L.71211-16 à L.7122-18 du Code du travail).
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