Article L7122-18 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version01/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2339 1945-10-13 art. 11 III, Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 - art. 11 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019

Commentaire1


www.nomosparis.com · 30 octobre 2019

[…] « 2° Déclarer son activité auprès de l'autorité administrative compétente… » (article L7122-3 du Code du travail). […] Le récépissé de déclaration vaut licence sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles L.7122-3 et L.7122-7 du Code du travail, notamment en termes de formation, expérience ou compétence de l'entrepreneur, et de respect du droit du travail, du droit social, du droit de la propriété intellectuelle et de la sécurité des lieux de spectacles vivants (Articles L.7122-7 et L.7122?8 du Code du travail). […] En cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux, le plafond de l'amende est doublé (Articles L.71211-16 à L.7122-18 du Code du travail).

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