Article L7122-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L620-9 (AbD), Code du travail L620-9 I alinéa 1 fin V1 et alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)

Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée :
1° Des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 ;
2° Des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle, engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
13 textes citent l'article

Commentaires8


BOFiP · 29 mars 2019

[…] La RAS est reversée au comptable public par l'intermédiaire des organismes mentionnés à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale (CSS) ou à l'article L. 133-9 du CSS lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du CSS ou à l'article L. 7122-23 du code du travail (C. trav.) […] Redevable70

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - l'organisme habilité mentionné au 1er alinéa de l'article L7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les mêmes conditions, les déclarations prévues par l'article R7122-29 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 18 avril 2024, n° 22/04956
Infirmation

[…] Motifs Sur les motifs de nullité des conclusions et demandes du GUSO, et sur le motif subsidiaire d'irrecevabilité des conclusions et prétentions du GUSO Il convient de rappeler que l'article L. 7122-23 du code du travail en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019 prévoyait : 'Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée : 1° Des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 ;

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Urssaf·
  • Pôle emploi·
  • Spectacle·
  • Picardie·
  • Redressement·
  • Artistes·
  • Ville·
  • Service

2Tribunal de commerce de Montluçon, 17 octobre 2014, n° 2014002266

[…] La SARL LE ROYAL AVENUE n'ayant pas remplie ses obligations déclaratives conformément aux articles L 7122- 22 et L 7122-23 du code du travail, le Guso s'est retrouvé dans l'incapacité de procéder à une déclaration de

 Lire la suite…
  • Spectacle·
  • Défaillance·
  • Pôle emploi·
  • Forclusion·
  • Redressement judiciaire·
  • Déclaration de créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Service·
  • Opérateur·
  • Salarié

3Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2015, n° 14/03111
Infirmation partielle

[…] La société adhérait au système du guichet unique pour le spectacle vivant mis en place pour les intermittents du spectacle et régi par les articles L. 7122-23 et L. 7122-24 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Spectacle·
  • Théâtre·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Indemnité de requalification·
  • Représentation·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).