Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant / Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre
Article L7122-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Il résulte des articles L7122-22 à L7122-26, des articles R7122-14 à R7211-25 et à de l'article L7121-2 du code du travail, ainsi que des articles L133-9 à L133-9-6 du code de la sécurité sociale que ce procédé ne concerne que les intermittents du spectacle embauchés pour la réalisation de spectacles vivants. […] Sur le cas de M. [U] et M. [L]
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2. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 7 novembre 2023, n° 21/03178
[…] Il ressort des attestations mensuelles d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2 du code du travail conformément à l'article L. 7122-26 du même code que le salarié était payé au cachet.
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