Article L7122-26 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L620-9 (AbD), Code du travail L620-9 II alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'organisme habilité par l'Etat délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 décembre 2023, n° 21/04402
Confirmation

[…] Il résulte des articles L7122-22 à L7122-26, des articles R7122-14 à R7211-25 et à de l'article L7121-2 du code du travail, ainsi que des articles L133-9 à L133-9-6 du code de la sécurité sociale que ce procédé ne concerne que les intermittents du spectacle embauchés pour la réalisation de spectacles vivants. […] Sur le cas de M. [U] et M. [L]

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  • Urssaf·
  • Travail dissimulé·
  • Redressement·
  • Test·
  • Spectacle·
  • Embauche·
  • Cotisations·
  • Lettre d'observations·
  • Dissimulation·
  • Gendarmerie

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 7 novembre 2023, n° 21/03178
Infirmation partielle

[…] Il ressort des attestations mensuelles d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2 du code du travail conformément à l'article L. 7122-26 du même code que le salarié était payé au cachet.

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  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Associations·
  • Requalification·
  • Artistes·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Code du travail
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