Article L7122-27 du Code du travail
Article L7122-26
Article L7122-28
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

NOTA

Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 art. 17 : Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, est modifié à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi et au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le I de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011.


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Décision1

1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 mars 2023, n° 21/03046Infirmation partielle

[…] en date du 27 mai 2021 […] L'article L. 133-9-3 en vigueur depuis le 30 septembre 2011 prévoit que « Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des organismes parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1 du présent code et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, […] à contrôler l'application par les employeurs des dispositions des articles L. 7122-22 à L. 7122-27 du code du travail (relatives au guichet unique pour le spectacle vivant) et des articles L. 133-9 à L. 133-9-2 (idem) pour le compte de l'organisme habilité par l'Etat. »

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