Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant / Sous-section 3 : Litiges
Article L7122-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 mars 2023, n° 21/03046
[…] L'article L. 133-9-3 en vigueur depuis le 30 septembre 2011 prévoit que « Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des organismes parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1 du présent code et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, […] à contrôler l'application par les employeurs des dispositions des articles L. 7122-22 à L. 7122-27 du code du travail (relatives au guichet unique pour le spectacle vivant) et des articles L. 133-9 à L. 133-9-2 (idem) pour le compte de l'organisme habilité par l'Etat. »
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