Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode / Section 5 : Dispositions d'application
Article L7124-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 7124-1 à L. 7124-11.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Or cette activité d'influenceur ne semblait pas entrer dans le champ d'application de l'article L. 7124-1 du code du travail, à moins qu'elle ait été assimilée à celle de « mannequin », comme l'ont proposé certains auteurs. […] En effet, aucune jurisprudence n'avait jusqu'alors confirmé ce raisonnement pour les mineurs qui étaient alors exposés à un risque juridique. […] Le code du travail prévoyait déjà que pour les professions précitées soumises à autorisation, une part de la rémunération perçue par l'enfant pouvait être laissée à disposition des représentants légaux (L7124-9 du code du travail), […] [1] Voir articles L. 7124-1 à L. 7124-21 et R. 7124-1 à R. 7124-38 du Code du travail
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