Article L7124-21 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L211-9 (AbD), Code du travail - art. L211-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 7124-1 à L. 7124-11.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Amanda Dubarry Et Emilien Burel · Haas avocats · 8 juin 2021

Or cette activité d'influenceur ne semblait pas entrer dans le champ d'application de l'article L. 7124-1 du code du travail, à moins qu'elle ait été assimilée à celle de « mannequin », comme l'ont proposé certains auteurs. […] En effet, aucune jurisprudence n'avait jusqu'alors confirmé ce raisonnement pour les mineurs qui étaient alors exposés à un risque juridique. […] Le code du travail prévoyait déjà que pour les professions précitées soumises à autorisation, une part de la rémunération perçue par l'enfant pouvait être laissée à disposition des représentants légaux (L7124-9 du code du travail), […] [1] Voir articles L. 7124-1 à L. 7124-21 et R. 7124-1 à R. 7124-38 du Code du travail

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