Code du travail
Article L7232-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Pour leurs activités d'aide à domicile :
a) Les associations intermédiaires ;
b) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
c) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ;
d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ;
3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 :
a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;
c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code ;
4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Commentaires • 169
Par mise en demeure du 29 septembre 2011 et avis motivé du 21 juin 2012, la Commission européenne a fait part aux autorités françaises de ses observations sur l'application du taux réduit de la TVA à certains services à la personne prévu au i de l'article 279 du code général des impôts (CGI) qui vise les prestations de services fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail. […] Ces dispositions, qui s'appliquent à compter du 1er juillet 2013, sont prévues par le décret n° 2013-524 du 19 juin 2013 modifiant l'article D. 7233-5 du code du travail relatif à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du CGI.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7232-1 du code du travail : « Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité : /1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 7232-4 du même code : « L'agrément des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation de leur siège social, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'Etat. Cette décision peut, […] faire l'objet d'une attestation délivrée par l'autorité administrative. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 7232-4 du code du travail : « L'agrément des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation de leur siège social, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 2014, n° 1300704
[…] /Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L . 129-3 et L . 129- 4 . » ; […] 50 % en ce qui concerne : (…) i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application des articles L . 7232 -1 à L . 7232 - 4 du code du travail […]
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41-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, que le statut de la copropriété n'était pas compatible avec l'octroi de services de soins mais que l'ordonnance du 12 mars 2007 avait autorisé les résidences-services agréées pour procurer les aides et services prévus par l'article L. 7232-4 du code du travail, aux résidents répondant aux conditions prévues par ce texte, et il s'en déduisait, conformément à ce qui avait été énoncé dans le cadre de la réponse ministérielle du 22 avril 2008, […]
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