Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités / Section 2 : Mise en oeuvre des activités
Article L7232-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)
Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ;
3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
Commentaires • 18
Question : L'article L. 7232-6 du code du travail (C. trav.) dispose que les personnes morales ou les entreprises individuelles du secteur des services à la personne (SAP) assurent les activités suivantes : 1° le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; 2° le recrutement de travailleurs pour les mettre, […] Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard de l'article L. 8231-1 du C. trav. et de l'article L. 8241-1 du C. trav. ; 3° la fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
Lire la suite…Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération avec Pôle emploi peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 2211-1 du code du travail, dans les conditions fixées par l'article L. 5132-9 du code du travail. […] article L. 7232-1 du code du travail, ou autorisée en application de l'article L. 313-1 du CASF bénéficier de l'exonération de TVA prévue au 1° ter du 7 de l'article 261 du CGI (IX § 380 et suivants). […]
Lire la suite…Décisions • 81
[…] 6°/ que l'absence de contestation du salarié, pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, […] lequel ne devait s'apprécier qu'au regard des conditions d'exécution desdits contrats, la cour d'appel qui a statué suivant des motifs impropres à justifier sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7232-1, L. 7232-1-1, L. 7232-1-2, L. 7236-1 et L. 1221-1 du code du travail ; […] particulier employeur, en 2004 ; qu'un contrat de travail à temps partiel de 31 heures est intervenu le 16/ 01/ 07 (avec prise d'effet au 2/ 12/ 06) entre Monsieur Y… et Madame X…, soit 7 heures par semaine réparties soit sur le samedi, soit sur le dimanche (10h- 17h) ; […]
Lire la suite…- Associations·
- Employeur·
- Salariée·
- Contrat de travail·
- Lien de subordination·
- Personnes physiques·
- Heures supplémentaires·
- Code du travail·
- Discrimination syndicale·
- Physique
[…] Au titre de son mandat avec le 'particulier-employeur', elle réalise en son nom, ainsi que l'y autorise l'article L. 7232-6 du code du travail, toutes les démarches administratives et de paiement, notamment les déclarations URSSAF, l'établissement des bulletins de salaire ou encore le versement du salaire.
Lire la suite…- Service·
- Particulier employeur·
- Contrat de mandat·
- Sociétés·
- Contrat de travail·
- Lien de subordination·
- Salaire·
- Lien·
- Licenciement·
- Horaire
3. Cour d'appel de Riom, 3 juillet 2012, n° 11/00264
[…] — d'autre part, que le recours au contrat à durée déterminée d'usage, tel que prévu par l'article L.7232-6 du code du travail, est possible seulement si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives ; […]
Lire la suite…- Durée·
- Contrat de travail·
- Temps partiel·
- Aide à domicile·
- Dommages-intérêts·
- Domicile·
- Horaire de travail·
- Requalification du contrat·
- Salariée·
- Salarié