Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre III : Dispositions financières / Section 1 : Frais de gestion et mesures fiscales et sociales
Article L7233-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)
La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 7232-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute association ou entreprise qui exerce des activités de services à la personne est soumise à un agrément selon les modalités prévues par l'article L. 7232-3. »; qu'aux termes de l'article L. 7233-3 du ce même code : « L'association ou l'entreprise agréée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. » ; […]
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[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 7232-1-1 du code du travail : « A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. ». […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2012, n° 1200688
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l 'article L. 7232-1-1 du code du travail : « A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 7233-2 et de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 7233-2 du même code : « La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, […]
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L'article L. 7231-1 du code du travail définit le champ d'application des services à la personne par les activités suivantes : la garde d'enfants ; l'assistance aux personnes âgées, […] les services à la personne à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. […] Toutefois, pour permettre à leurs clients de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux prévus à l'article L. 7233-2, les entreprises de services à la personne devront se déclarer auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]
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