Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre III : Dispositions financières / Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Article L7233-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 82 (V)
L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.
Commentaires • 9
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 janvier 2014, n° 12/02072
[…] Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 26 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience du 26 novembre 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur B X demande à la Cour de : — recevoir Monsieur X en son action et le déclarer bien fondé ; — vu les articles L 7233-7 et suivants du Code du travail, — vu la lettre de licenciement du 6 octobre 2009, — vu la convention collective,
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