Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
L'aide financière peut être gérée par le comité social et économique ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité social et économique et l'entreprise.
La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité social et économique en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité social et économique.
La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité social et économique en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité social et économique.
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11.436, Publié au bulletinRejet
[…] selon l'article L . 129-17, devenu l'article L. 7233 -9 du code du travail , […] devenu les articles L. 7233 -4 à L. 7233-8 ; […] devenu l'article D. 7233-8 du code du travail , […] « L'appelant fait valoir en substance qu'aucun salarié n'aurait bénéficié d'un tarif préférentiel par rapport au barème imposé par le règlement intérieur de la crèche de sorte qu'il n'y aurait aucun avantage identifiable susceptible d'être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales et que le […]
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