Article L7321-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L781-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les gérants de succursales sont responsables à l'égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel ils ont contracté, de l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 7321-3 à condition d'avoir toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


rocheblave.com · 13 septembre 2023

Ces gérants de succursales sont définis à l'article L.7321-2 du code du travail. […] […]

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Cour de cassation

[…] Attendu que la cour d'appel, qui, aux termes de l'article L. 7321-3 du code du travail, devait, sans être liée par le seul contenu des dispositions contractuelles, déterminer si les soci& […] #8217;article L. 7321-3 précité étaient satisfaites ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Décisions77


1Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/12106
Cour d'appel : Confirmation

[…] — prononcer la réouverture des débats quant à la question de l'application des dispositions de l'article L.7321-4 du code du travail aux relations entretenues entre SFR et Y X ès qualité de gréant de la société ETE

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  • Omission de statuer·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Conditions de travail·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Liberté·
  • Demande·
  • Titre·
  • Point de vente

2Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/12106
Cour d'appel : Confirmation

[…] — prononcer la réouverture des débats quant à la question de l'application des dispositions de l'article L.7321-4 du code du travail aux relations entretenues entre SFR et Y X ès qualité de gréant de la société ETE

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  • Point de vente

3Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.460 11-21.278, Publié au bulletin
Rejet

[…] 5°/ qu'en tout état de cause, la rémunération de gérants d'une station-service sous la forme de versement de salaires en application des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail doit être déterminée en tenant compte des rémunérations perçues au titre de la gérance ou de l'activité salariée qui ont la même cause ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la société Total, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-1 et suivant du code du travail ;

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  • Travailleur visé à l'article l. 7321·
  • Travailleur visé à l'article l·
  • 7321-2 du code du travail·
  • 2 du code du travail·
  • Article l. 7321·
  • Code du travail·
  • Article 6 § 1·
  • Relation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Réunion des conditions cumulatives légales
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