Article L7321-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L781-1 (AbD), Code du travail L781-1 alinéas 4 et 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçus les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, n'est responsable de l'application gérants de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail, que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des employeurs. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissements, directeurs ou gérants, les dispositions relatives :
1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;
2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ;
3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ;
4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ;
5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires16


rocheblave.com · 13 septembre 2023

Ces gérants de succursales sont définis à l'article L.7321-2 du code du travail. […] […]

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Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Par l'arrêt commenté, la Cour de cassation considère qu' « en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives et que par suite ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». […]

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Grandmaire Justine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Lorsque les conditions cumulatives posées par l'article L.7321-2 du Code du travail sont remplies, l'affilié se voit reconnaître le statut de gérant de succursale et peut ainsi bénéficier de l'application des dispositions du Code du travail. […]

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Décisions211


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 29 juin 2017, n° 13/11533
Infirmation

[…] [Adresse 3] […] Par jugement du 25 février 2009 le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a jugé que Mme [Y] bénéficiait du statut de gérante de succursale en application des dispositions des articles L7321-1 et L.7321-2 du code du travail, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Yves Rocher et renvoyé l'affaire pour être jugée au fond.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17-20.461

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en jugeant que les clauses de ce contrat relatives à la résiliation n'étaient pas opposables à M. Y… pour qualifier la relation contractuelle le liant à SFR de contrat à durée indéterminée faute de contrat écrit, lorsqu'elle avait reconnu l'existence de cette relation contractuelle sur le fondement même du contrat partenaire liant la société SFR à la société Aubagne télécom, la Cour d'appel a violé les articles L 7321-2 et L7321-3 du Code du travail.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-21.849, Inédit
Rejet

[…] Et attendu que les gérantes ne pouvaient renoncer aux droits qu'elles tenaient des dispositions d'ordre public des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail ; que par ces motifs substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M mes Nicolle et Cécile X… la somme de 3 000 euros ;

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