Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre II : Gérants de succursales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L7321-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 4
[…] Attendu que la cour d'appel, qui, aux termes de l'article L. 7321-3 du code du travail, devait, sans être liée par le seul contenu des dispositions contractuelles, déterminer si les soci& […] #8217;article L. 7321-3 précité étaient satisfaites ; que le moyen n'est pas fondé ;
Lire la suite…Décisions • 77
[…] — prononcer la réouverture des débats quant à la question de l'application des dispositions de l'article L.7321-4 du code du travail aux relations entretenues entre SFR et Y X ès qualité de gréant de la société ETE
Lire la suite…- Omission de statuer·
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- Titre·
- Point de vente
[…] — prononcer la réouverture des débats quant à la question de l'application des dispositions de l'article L.7321-4 du code du travail aux relations entretenues entre SFR et Y X ès qualité de gréant de la société ETE
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.460 11-21.278, Publié au bulletin
[…] 5°/ qu'en tout état de cause, la rémunération de gérants d'une station-service sous la forme de versement de salaires en application des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail doit être déterminée en tenant compte des rémunérations perçues au titre de la gérance ou de l'activité salariée qui ont la même cause ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la société Total, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-1 et suivant du code du travail ;
Lire la suite…- Travailleur visé à l'article l. 7321·
- Travailleur visé à l'article l·
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- 2 du code du travail·
- Article l. 7321·
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- Relation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité·
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- Réunion des conditions cumulatives légales
Ces gérants de succursales sont définis à l'article L.7321-2 du code du travail. […] […]
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