Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre II : Gérants de succursales / Chapitre II : Gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire
Article L7322-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence.
Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale.
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[…] Que l'article L7322-6 du même code ne prévoit la nullité de telles clauses que lorsque le litige relève de la juridiction prud'homale ; […] Que, le statut des gérants non salariés est régi par les dispositions d'ordre public des articles L 7322-1 et suivants du Code du Travail ;
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[…] L'exploitation des supérettes confiée par Casino aux mandataires gérants répond aux exigences prévues aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et à l'accord collectif national du 18 juillet 1963. Selon le principe de ce contrat, Casino livre des marchandises au gérant mandataire non salarié qui les vend aux prix imposés par son fournisseur exclusif. Le gérant mandataire non salarié n'est pas propriétaire des marchandises livrées. Il perçoit des commissions sur les marchandises vendues.
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3. Tribunal de commerce de Manosque, 7 mars 2017, n° 2015000803
[…] — que la Société CASINO FRANCE (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE) confie la gestion et l'exploitation de magasins de détail dits « supérettes » à des cogérants par contrats type de cogérance régis par les dispositions des articles L 7322-1 et suivants du Code du Travail et à l'Accord Collectif National des Maisons d'Alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés du 18.07.1963 modifié. […] — les notifications des comptes d'inventaire faites les 22.09.2010, 23.06.2011, 30.12.2011 et 01.06.2012 (pièces 31, 68, 97, 121).
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