Article L7421-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L721-7 (AbD), Code du travail L721-7 alinéa 19

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur.


Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.legisocial.fr · 6 juillet 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-40.255, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, […]

 Lire la suite…
  • Bulletin ou carnet de travail établi par l'employeur·
  • Présomption simple de travail à temps complet·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Fourniture et livraison des travaux·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Travail à temps partiel·
  • Travailleur à domicile·
  • Conditions de travail·
  • Mentions obligatoires·
  • Formalités légales

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 22 mai 2018, n° 17/00968
Infirmation

[…] . 9.221,16 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat sur la base de l'article L1235-5 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, […] Attendu qu'il résulte par ailleurs des articles L7421-1, L7421-2 et R7421-1 à R7421-3 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, […]

 Lire la suite…
  • Travailleur à domicile·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Taux légal·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Domicile·
  • Paye

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 novembre 2011, n° 10/08400
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que la S.A.R.L. PRIM'COUTURE verse aux débats, ce qu'elle n'avait pas fait en 2008, les pièces justificatives établissant qu'elle s'est conformée aux obligations que lui imposaient les articles L 7421-1, L 7421-2 et R 7421-1 à R 7421-3 du Code du Travail, savoir des bulletins de paye avec leurs annexes consistant en un récapitulatif des travaux effectués lui-même établi conformément aux bons de travaux, l'ensemble de ces documents comportant toutes les mentions exigées par les articles R 7421-1 et R 7421-2 précités ;

 Lire la suite…
  • Couture·
  • Travail à domicile·
  • Contrat de travail·
  • Temps partiel·
  • Renvoi·
  • Rappel de salaire·
  • Requalification·
  • Partie·
  • Homme·
  • Requalification du contrat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).