Article L8113-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 611-8, alinéas 1 à 3 du Code du travail, Code du travail - art. L611-8 (AbD), Code du travail L611-8 alinéas 1 à 3, art. 611-12 alinéa 2 début, Code du travail - art. L611-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont un droit d'entrée dans tout établissement où sont applicables les règles énoncées au premier alinéa de l'article L. 8112-1 afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.
Ils ont également un droit d'entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile réalisent les travaux définis à l'article L. 7424-1.
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs et contrôleurs du travail ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
6 textes citent l'article

Commentaires18


www.ellipse-avocats.com · 3 juin 2020

du Code du travail) : Accès aux locaux de l'entreprise ; (L. 8113-1 du Code du travail) – Auditions des dirigeants et des salariés ; (L. 8271-9 du Code du travail) – Coopération avec les URSSAF, les organismes de protection sociale, les caisses de congés payés, (

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prudhommes.ooreka.fr · 6 février 2019
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Décisions226


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 4 novembre 2010
Infirmation

[…] Par jugement rendu par défaut en date du 8 juin 2009 le Tribunal correctionnel de Montpellier saisi par citation directe à l'encontre de M. Y D du chef : d'avoir LE BOUSQUET D'ORB du 27/07/2007 au 29/11/2007, mis obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre, en l'espèce M me E F; infraction prévue par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8113-1, L.8113-3, L.8113-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.8114-1 du Code du travail * sur l'action publique : s'est déclaré incompétent territorialement. APPEL :

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  • Ministère public·
  • Inspecteur du travail·
  • Travaux agricoles·
  • Action publique·
  • Compétence territoriale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Peine d'amende·
  • Code du travail·
  • Appel·
  • Amende

2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 26 août 2022, n° 1907449
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il résulte de l'article L. 611-1 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 8112-1 de ce code, […] concurremment avec les agents et officiers de police judicaire, les infractions à ces dispositions. En vertu de l'article L. 611-8 du même code, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 8113-1 et suivants, les inspecteurs du travail ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles du droit du travail, à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés et ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, […]

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  • Amiante·
  • Poussière·
  • Port·
  • Risque·
  • Travailleur·
  • L'etat·
  • Préjudice·
  • Salarié·
  • Activité·
  • Inspection du travail

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 janvier 2012, n° 11/59029

[…] Attendu que l'inspecteur du travail qui agit en référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 3132-31 du code du travail, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L.8113-7 du même code au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; qu'il lui appartient seulement d'établir, par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Salarié·
  • Magasin·
  • Code du travail·
  • Astreinte·
  • Interdiction·
  • Enseigne·
  • Repos hebdomadaire·
  • Personnes·
  • Poursuites pénales
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