Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention / Section 2 : Droit de prélèvement
Article L8113-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ont qualité, concurremment avec les officiers de police judiciaire et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés.
En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de l'article L. 512-23 du code de la consommation.
Commentaires • 11
Ce délit est défini par plusieurs dispositions du code du travail (articles L. 2146-1, L. 2316-1, L. 2328-1, L. 4742-1 du code du travail notamment). Sa mise en œuvre est souvent associée aux fonctions de l'inspecteur du travail (art. L. 8113-3 du code du travail) qui reste l'autorité de police de référence pour l'application des dispositions du code du travail. […] Cette codification s'explique par des raisons historiques liées à la construction du code du travail et à l'ajout successif de dispositions législatives de circonstance destinées à protéger les salariés et les instances représentatives. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Par jugement rendu par défaut en date du 8 juin 2009 le Tribunal correctionnel de Montpellier saisi par citation directe à l'encontre de M. Y D du chef : d'avoir LE BOUSQUET D'ORB du 27/07/2007 au 29/11/2007, mis obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre, en l'espèce M me E F; infraction prévue par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8113-1, L.8113-3, L.8113-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.8114-1 du Code du travail * sur l'action publique : s'est déclaré incompétent territorialement. APPEL :
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[…] Le Tribunal, par jugement en date du 03 février 2009, a : […] * ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS D'UN INSPECTEUR OU CONTROLEUR DU TRAVAIL, les 3 et 04/02/2005, à Cepet, infraction prévue par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8112-4, L.8112-5, L.8113-1, L.8113-2, L.8113-3, L.8113-4, L.8113-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.8114-1 du Code du travail
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 4 novembre 2010
[…] infraction prévue par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8113-1, L.8113-3, L.8113-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.8114-1 du Code du travail […]
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[52] Articles L8113-3 du Code du Travail, […] [59] L.4624-3 du Code du travail
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