Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 116
Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps.
Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l'inspection du travail.
Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.
Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en œuvre.
Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.
Les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire.
L'article L. 8221-5 du Code du travail (texte officiel) définit le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. […] Elles comprennent l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, l'exclusion des marchés publics, la confiscation du produit de l'infraction et l'affichage du jugement. […] Les nullités de procédure La procédure de contrôle doit respecter les garanties de l'article L. 8112-1 et suivants du Code du travail. […]
Lire la suite…L'article L8112-1 du Code du travail prévoit que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et autres dispositions légales relatives au régime du travail. […]
Lire la suite…[…] Audience du 22 juin 2018 Lecture du 31 août 2018 ___________ 66-032-01 C […] - le code du travail ; […] N° 1701447 3 conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1 ». […] Aux termes de l'article L. 1264-3 du même code dans sa rédaction en vigueur au moment de la commission des manquements : « L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. […]
[…] Il résulte de l'article L. 611-1 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 8112-1 de ce code, que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail et de constater, le cas échéant, concurremment avec les agents et officiers de police judicaire, les infractions à ces dispositions. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 4752-1 du code du travail : « Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l'infraction ».
L'article L. 8112-1 du Code du travail prévoit que les agents de contrôle de l'inspection du travail disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions. Le texte officiel est consultable ici : article L. 8112-1 du Code du travail. L'article L. 8113-1 du Code du travail leur donne un droit d'entrée dans les établissements où les règles du Code du travail s'appliquent, afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés. […]
Lire la suite…