Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention / Section 4 : Recherche et constatation des infractions ou des manquements / Sous-section 1 : Procès-verbaux
Article L8113-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.
Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.
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