Article L8123-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version19/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L611-7 alinéa 4 phrases 3 et 4, Code du travail - art. L611-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 170

Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.


La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Commentaire1


www.ngawa-avocat-paris.fr · 3 février 2018

Les inspecteurs du travail peuvent se faire assister dans certaines de leurs missions par les ingénieurs de prévention des Direccte (articles L 8123-4 et L 8123-5 du code du travail). […] Par ailleurs, ils coopèrent, pour le contrôle de l'application de la réglementation relative à la médecine du travail, avec les médecins-inspecteurs du travail qui disposent des mêmes pouvoirs que les inspecteurs, sauf constatation des infractions par mises en demeure et procès-verbaux et en matière d'amende administrative (Articles L 8123-1 à L 8123-3 du code du travail). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).