Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre Ier : Interdictions / Section 1 : Dispositions générales
Article L8221-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Commentaires • 175
[…] Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. […]
Lire la suite…[…] les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 8221-1 du code du […] travail ; […]
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[…] Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. […]
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[…] Monsieur X a interjeté appel de cette décision. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2019, Z X demande à la cour de : vu les articles L 8241-1, L 8231-1, L 8221-1, L 8223-1 et suivants du code du travail, vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 28 mars 2019, en l'état de l'appel régulièrement interjeté par lui le 24 avril 2019,
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3. Cour d'appel de Paris, 7 février 2013, n° 10/09615
[…] L'article L.8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
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[…] Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. […] Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »
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