Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre Ier : Interdictions / Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité
Article L8221-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 123
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 291
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. » L'article D8222-5 du Code du travail dispose : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article [6].
Lire la suite…que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. […] Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant : 1° La référence au document prévu à l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. […] L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon les termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Lire la suite…- Travail·
- Harcèlement moral·
- Salarié·
- Contrats·
- Employeur·
- Licenciement·
- Salaire·
- Dommages-intérêts·
- Titre·
- Requalification
[…] De 2007 à 2009, M. C D I a été victime de 03 accidents du travail (par chute, coupure puis blessure) donnant lieu à arrêts de travail. […] Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son avocat à l'audience, M. C D I, appelant, demande à la cour, au visa des articles L 1152-1, L 1235-3, L 3121-9, L 3121-11, L 3121-33, L 8221-1, L 8221-2, L 8223-1, R 1234-2 du Code du Travail, ainsi que de la Convention Collective nationale des fruits et légumes, épicerie, commerce de détail, de :
Lire la suite…- Salarié·
- Démission·
- Travail·
- Employeur·
- Heures supplémentaires·
- Sociétés·
- Titre·
- Personnel·
- Indemnité·
- Harcèlement
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2014, n° 12/17992
[…] L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Licenciement·
- Employeur·
- Salarié·
- Contrat de travail·
- Sociétés·
- Congé·
- Indemnité kilométrique·
- Olive·
- Demande
L'article L8222-1 du Code du travail dispose : […] 1° des formalités […] mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
Lire la suite…