Article L133-6-7-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L613-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 123

A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu.


L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Lorsque le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, celui-ci en est également informé.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
7 textes citent l'article

Commentaires7


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Modification relatives au SIRENE – En application du nouvel article R. 123-227 du Code commerce institué par le décret, l'INSEE pourra radier un travailleur indépendant du répertoire des travailleurs indépendants, en cas de décision définitive de radiation du régime social des indépendants par l'organisme de sécurité sociale dont il relève, en application de l'article L.133-6-7-1 du Code de la sécurité sociale.

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Le Petit Juriste · 10 mai 2016

[…] [1] Article L 8221-3 du code du travail […] article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. […] [18] Cour d'appel de Paris arrêt du 12 février 2008 (N° 07/02721) et Chambre sociale de la Cour de cassation arrêt du 03 juin 2009 (N° pourvois 08-40981, 08-40982, 08-40983, 08-41712, 08-41713 et 08-41714.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2015

Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. […] R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble, les articles L. 8222-1 à L. 8222-7 du Code du travail. […] Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la caisse d'assurance maladie ; que, durant la période d'incapacité 37

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Décisions125


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, n° 16-13.973
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Baris Y… en son article 7 : Durée et horaires de travail, […] que sur la demande de 17.700 € pour dissimulation d'heures supplémentaires conformément à l'article L. 8223-1 du Code du travail ; […] 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. » ; […]

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2Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 15 octobre 2014, n° 2013019715

[…] 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6- 7-1 du code de la sécurité sociale. »

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3Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2014, n° 1408394
Rejet

[…] 54-035-03-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. […] (…) ; 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1, L. 5135-1 et L. 5429-1 » ; […] 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l' MACROBUTTON HtmlResAnchor article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. » ; […]

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