Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre Ier : Interdictions / Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité
Article L8221-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;
3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
Commentaires • 12
Avocat en droit du travail, le cabinet Ngawa vous informe et vous conseille pour tous problèmes relevant du travail illégal. […] Quelles sont les infractions relevant du travail illégal Travail dissimulé (Voir les articles L 8221-1 L 8221-2 L 8221-7 L 8224-6 R 8221-3 du code du travail) Sont constitutives de travail dissimulé, interdites par la loi, la dissimulation d'activité et la dissimulation d'emploi salarié, qu'elles soient totales ou partielles. […] Dissimulation d'activité
Lire la suite…Décisions • 365
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] Le 04 Décembre 1998, à 17 H 30, il était prévenu, par téléphone, de ne plus se présenter sur le chantier à partir du 07 Décembre 1998 ; un ordre de fin de mission lui était délivré le 07 Décembre 1998, au matin, lorsqu'il se présentait au secrétariat. […] L 324- 11 : L 8221- 4
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[…] RAPPEL DE LA PROCEDURE : D F a été cité à comparaître pour répondre de l'infraction d'exécution de travail dissimulé, en l'espèce pour avoir à VERRIERES (12), entre le 19 et le 27/06/2007, depuis temps non prescrit, étant employeur de G H, omis intentionnellement de procéder à la déclaration préalable à l'embauche. infraction prévue par les articles L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail et réprimée par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du Code du travail Par le jugement contradictoire du 11 mars 2009, le Tribunal correctionnel de MILLAU l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression l'a condamné à la peine d'amende de 1200 €. APPELS :
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3. Cour d'appel de Bourges, 12 mars 2009
[…] coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, commis du 19/01/2005 au 01/07/2006, à MONTGIVRAY (36), infraction prévue par les articles L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail et réprimée par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du Code du travail
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A- Le travail dissimulé par dissimulation d'activité 1- Rappel des textes Selon l'article L. 8221-3 du Code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations […] national de façon habituelle, stable et continue. » Selon l'article L. 8221-4 du Code du travail :
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