Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre Ier : Interdictions / Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
Article L8221-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 73
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Commentaires • 397
L'article L8222-1 du Code du travail dispose : […] 1° des formalités […] mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
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[…] Selon les dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
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[…] Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : […]
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3. Cour d'appel de Paris, 25 février 2016, n° 13/03153
[…] Attendu par ailleurs que l'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité soit de la déclaration préalable à l'embauche, soit de la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du même code, […]
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De plus, il résulte des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail que « I. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030999998&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à L. 8221-5. […] En deuxième lieu, ce n'est pas parce que les parties à la relation commerciale avaient antérieurement une relation de travail dans le cadre d'un salariat qu'il existerait une présomption de salariat, comme l'affirme l'URSSAF, au détriment de la présomption de non salariat qui résulte des dispositions précitées de l'article L. 8221-6 du code du travail[3].
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