Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
[…] La société LANCRY fait valoir, à juste titre, que l'article L 8233-1 du code du travail prévoyant le versement d'une indemnité pour travail dissimulé de 6 mois ne s'applique qu'en cas de rupture de la relation de travail ; que tel n'est pas lorsque le contrat a été transféré et que la rupture est intervenue postérieurement à ce transfert ; en toute hypothèse, […] L'entreprise, en application des dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail alors applicable, doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et peut proposer des formations qui participent au développement des compétences et à la lutte contre l'illettrisme; […]
[…] — condamner la Sarl Pôle Construction au titre de l'article L8233-1 du code du travail à 6 mois de salaire quel que soit le nombre d'heures retenu par la cour, le non paiement des heures constituant un travail dissimulé, soit la somme de 10218 euros ; — condamner la Sarl Pôle Construction à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile.
[…] — 24.183, 36 €, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L 8233-1 du Code du travail, […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, constitue le délit de travail dissimulé l'absence la mention volontaire sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'alors que la SARL avait organisé la possibilité, pour elle, […] que le caractère intentionnel de la dissimulation de travail, ainsi établie, justifie qu'il soit fait droit à la demande de Monsieur G, tendant à l'application de l'article L 8223-1 du Code du travail ;
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, […]
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