Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler / Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre
Article L8254-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 2
L. 322-1 du Ceseda), soit vis-à-vis de la législation du travail (cf. art. L. 8251-1 du code du travail). Elle ne fixe aucune restriction concernant la qualité des personnes (personne physique ou morale) ou le statut juridique des sociétés (droit privé ou droit public). […] L'article L. 5221-8 du code du travail impose à l'employeur de vérifier, avant toute embauche, l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, […] Le droit français (cf. les art. […] L. 8254-1, L. 8254-3 et D. 8254-1 du code du travail) pose le principe de l'obligation de vigilance du donneur d'ordre vis-à-vis de ses cocontractants, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 14.Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : « L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ». […] Et selon l'article D. 8254-1 de ce code : « Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues aux articles L. 8254-1 et L. 8254-3, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros. ». L'article L. 8254-1 de ce même code prévoit que : « Toute personne vérifie, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 8254-1 du code du travail : « Toute personne vérifie, […] qu'aux termes de l'article D. 8254-1 du même code : « Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues aux articles L. 8254-1 et L. 8254-3, […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 18 décembre 2012, n° 1200913
[…] Il expose qu'il a confié la réalisation de travaux de nettoyage et d'entretien d'espaces verts à M. Z X, en contrepartie du paiement d'un forfait de 500 € ; qu'il n'a appris que plus tard que son employé était un étranger en situation irrégulière ; que l'article D. 8254-1 du code du travail ne rend obligatoires les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues aux articles L. 8254-1 et L. 8254-3 du même code, que pour les opérations d'un montant au moins égal à 3 000 € ; que M. Y n'avait en conséquence aucune obligation de vérification ;
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