Code du travail
Article L8271-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version26/07/2009
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Version30/09/2011
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.
Ils disposent, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
Ils disposent, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] L'article L134 du LPF dispose que conformément aux dispositions prévues aux articles L8271-1 du code du travail, L8271-2 du code du travail, L8271-4 du code du travail, L8271-5 du code du travail et L
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