Article L8271-17 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L611-15-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.

Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
8 textes citent l'article

Commentaires7


Me Nicolas Taquet · consultation.avocat.fr · 4 octobre 2023

« Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». […] Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, […]

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Village Justice · 10 février 2022

[…] « si ni les articles L8253-1 et suivants du Code du travail, ni l'article L8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point […]

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Village Justice · 24 janvier 2022

[…] Cette exigence n'était pas sans poser de difficultés car les textes relatifs à la procédure présidant à l'application de la contribution spéciale, en l'occurrence les articles L8253-1 et suivants et l'article L8271-17 du Code du travail, ne prévoient pas la possibilité de demander le procès-verbal d'infraction.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2016, n° 1403290
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Employeur·
  • Autorisation de travail·
  • Travailleur étranger·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Autorisation·
  • Charges

2Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2015, n° 1506183
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. » ; […]

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  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Travailleur étranger·
  • Code du travail·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Travail

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 2 juin 2023, n° 2000513
Annulation

[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». […] Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Recours gracieux·
  • Immigration·
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  • Directeur général·
  • Sociétés·
  • Travailleur étranger·
  • Procès-verbal·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux
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