Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre VII : Contrôle du travail illégal / Chapitre Ier : Compétence des agents / Section 5 : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
Article L8271-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 20
Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.
Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions.
Commentaires • 7
[…] « si ni les articles L8253-1 et suivants du Code du travail, ni l'article L8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point […]
Lire la suite…[…] Cette exigence n'était pas sans poser de difficultés car les textes relatifs à la procédure présidant à l'application de la contribution spéciale, en l'occurrence les articles L8253-1 et suivants et l'article L8271-17 du Code du travail, ne prévoient pas la possibilité de demander le procès-verbal d'infraction.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le 17 janvier 2018, au cours du contrôle d'un chantier de rénovation à Pierrelaye réalisé par la société EGA SAFANE, les services de la police nationale ont constaté, parmi les ouvriers exécutant les travaux, la présence d'un ressortissant égyptien, dépourvu de titre l'autorisant à travailler en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi par ces services et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 16 juin 2012 : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours » ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 20 décembre 2023, n° 2107505
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, […] Aux termes de l'article R. 626-2 de ce code : « I. – Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, […]
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« Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». […] Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, […]
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