Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Lutte contre le travail illégal / Section 2 : Emploi d'étrangers sans titre de travail / Sous-section 2 : Dispositions pénales
Article L8323-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version28/01/2024
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8323-2, est puni des peines prévues aux articles L. 8256-2 à L. 8256-6.
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