Article R342-14 du Code du travail
Article R342-13Article R351-1
Entrée en vigueur le 14 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Le détachement transnational : parution du décret d'application de la loi du 2 aôut 2005
www.soulier-avocats.com · 1 janvier 2008

Le détachement transnational : parution du décret d'application de la loi du 2 aôut 2005 Partager La loi du 2 août 2005 a introduit la notion de détachement transnational dans les articles L.342-1 à L.342-6 du Code du travail, […] qu'il travaille habituellement pour le compte de cet employeur et qu'il exécute son travail à la demande de celui-ci pendant une durée limitée sur le territoire français (article L.342-2). 3. […] Les précisions apportées par le décret n° 2007-1739 : Le décret complète le Code du travail par les articles R.342-1 à R.342-14 qui apportent notamment les précisions relatives aux obligations ci-après : prise en charge par l'employeur des dépenses de voyage, […]

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.162, InéditRejet

[…] le président du tribunal de première instance de Nouméa, qui s'est estimé compétent pour apprécier l'existence d'établissements distincts au sein de la société Le Nickel, question préalable à la validité de la désignation de M. X…, a violé les articles 134 de la délibération 49/CP du 10 mai 1989 du Congrès, LP 342-55 et LP 342-106 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] ET AUX MOTIFS QU'il résultait clairement des articles LP 342-55 et R.342-14 du code du travail (délibération n°49/CP du 10 mai 1989 article 105 alinéa 6) que l'autorité compétente, pour reconnaître le caractère d'établissement distinct, est bien le directeur du travail et de l'emploi ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 12 juillet 2011, n° 1101038Annulation

[…] M. Z fait valoir qu'il est entré en France chaque année depuis 1994 titulaire de contrats de travailleur saisonnier pour une période de six mois portée la plupart des années à 7 et 8 mois, en violation des dispositions des articles R.314-7-2 et R.342-14 du code du travail ; que dans ces conditions, il pourrait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère systématique de l'allongement de la durée de son séjour et de la fixation en France du centre de ses intérêts professionnels où il justifie résider habituellement depuis plus de 10 ans ;

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Document parlementaire0

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