Article L320-4 du Code du travail

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Version22/12/2007
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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions de l'article L. 122-14-13 et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration.

Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse .

Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.

L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En effet, il semblerait que l'arrêté prévu par l'article L. 320-4 du code du travail n'ait pas encore été publié. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 février 2010, n° 09/00405
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 04 mai 2009, cette juridiction a : […] 'je constate ce jour que mes nombreuses réclamations verbales, ainsi que ma lettre du 07 avril 2008, sont demeurées sans réponse. Il ne m'est plus possible de continuer à travailler dans une entreprise qui bafoue ouvertement mes droits élémentaires de salarié en refusant de me régler les salaires qui me sont dus, correspondant aux fonctions réellement occupées. La SAS GO SPORT, en violation de l'article L. 320.-4 du code du travail n'exécute pas de bonne foi le contrat qui nous lie' ;

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 2014, n° 13/00165
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2013 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU – RG n° 13/13 […] le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement, laquelle s'impose même à l'égard des sociétés faisant l'objet d'une procédure collective ; qu'en effet, cette obligation figure désormais dans le code du travail applicable à Mayotte aux articles L. 320-4 et suivants ; qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises et de l'impossibilité de reclassement dans un emploi équivalent, de même catégorie, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2005, n° 07/08114
Infirmation

[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 15 Septembre 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 04/229. […] Ayant le 7 octobre 2005 régulièrement relevé appel de ce jugement Monsieur X conclut à sa confirmation en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LA BEILOUNO à lui payer la somme de 2320 € au titre du préavis et celle de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à sa réformation pour le surplus, et, […] il demande, par application des dispositions de l'article 1134 du Code civil et L. 320. 4 et L. 212. 4. 3 du code du travail ainsi que des dispositions de la convention collective nationale des gardiens, […]

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