Article L5423-7 du Code du travail

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L351-10-2 V1, Code du travail - art. L351-10-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies.
Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale.

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Décisions300


1Tribunal administratif de Lille, 25 mars 2011, n° 0806236
Rejet
  • Allocation·
  • Formation professionnelle·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Emploi·
  • Travail·
  • Solidarité·
  • Recours hiérarchique·
  • Région·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salariée

2Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2012, n° 1001579
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet
  • Solidarité·
  • Allocation·
  • Pension d'invalidité·
  • Médecin·
  • Travail·
  • Versement·
  • Invalide·
  • Administration·
  • Suspension·
  • Revenu

3Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2015, n° 1303503
Rejet
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Pôle emploi·
  • Trop perçu·
  • Consultant·
  • Code du travail·
  • Activité·
  • Contrainte·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Travail
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