Article L821-1 du Code de la sécurité sociale

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 75-534 1975-06-30 art. 35 I

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés .
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 1987
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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Sa question prioritaire de constitutionnalité est dirigée contre les articles L. 3211-1 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique « en tant que » ils ne prévoient pas de contrôle adéquat des mesures de contention hors du cadre de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement. 3. […] L'article L. 3211-2 du code de la santé publique définit la personne dite en soins psychiatrique libres comme celle qui fait l'objet de « soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux ». […] la QPC conteste l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Sa question prioritaire de constitutionnalité est dirigée contre les articles L. 3211-1 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique « en tant que » ils ne prévoient pas de contrôle adéquat des mesures de contention hors du cadre de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement. 3. […] L'article L. 3211-2 du code de la santé publique définit la personne dite en soins psychiatrique libres comme celle qui fait l'objet de « soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux ». […] la QPC conteste l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Besançon, 22 février 2016, n° 1600269
Rejet

[…] 54-05-03-01 […] 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, (… ) » .

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2Tribunal administratif d'Orléans, 28 novembre 2011, n° 1102118
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / /3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2014, n° 1406963
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code « Les décisions relevant du (…) 3° du I de l'article L. 241-6 (…) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; […]

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Documents parlementaires167

............................................................................................................................................................................................494 Article 54 - Suppression du dispositif de rachat de rente d'accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) et simplification de la notification du taux AT/MP aux employeurs ..................................506 Article 55 - Rénovation des politiques d'indemnisation de l'incapacité de travail de longue durée...................516 Article 56 - Assouplissement des conditions de recours au … Lire la suite…
– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 351-7-0 ainsi rédigé : « Art. L. 351-7-0. – La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le … Lire la suite…
I. – L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d'État, ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. » II. – L'État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire … Lire la suite…
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