Article L3253-18-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 11

Les articles L. 3253-7, L. 3253-10 à L. 3253-13 et L. 3253-17 sont applicables aux procédures définies aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2. Les jugements mentionnés à l'article L. 3253-12 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.
Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 27 novembre 2018, n° 16/00016
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. […] Pour les sommes que le salarié a déjà reçues, le CGEA d'Annecy se trouve subrogé dans les droits du salarié en application de l'article L3253-18-7 du code du travail. Il est mal fondé à réclamer au salarié les montants que ce dernier a dûment perçus à la suite de la liquidation judiciaire de la société SRAES, à charge pour le CGEA de récupérer sur les employeurs débiteurs les avances qu'il était tenu de servir.

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 27 novembre 2018, n° 15/01394
Infirmation Cour d'appel : Infirmation

[…] DH et juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du CPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. […] Pour les sommes qu'ils ont déjà reçues, le CGEA d'Annecy se trouve subrogé dans les droits des salariés en application de l'article L3253-18-7 du code du travail. Il est mal fondé à réclamer aux salariés les montants qu'ils ont dûment perçus à la suite de la liquidation judiciaire de la société BN, à charge pour lui de récupérer sur les employeurs débiteurs les avances qu'il était tenu de servir.

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